Revue de Presse

Philippe PACOTTE et Caroline MARGERIN commentent un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 15 novembre 2017, dans le n°447 de la revue Jurisprudence Sociale Lamy du 9 février 2018.

Dans le numéro du 9 février 2018 (n°447) de la revue Jurisprudence Sociale Lamy, Philippe PACOTTE, associé du département « Droit social – Protection sociale », et Caroline MARGERIN, avocat, commentent un arrêt du 15 novembre 2017 de la Chambre sociale de la Cour de cassation (pourvoi n°15-26.338, arrêt n°2447 FS-P+B), qui se prononce sur l’articulation des délais de consultation du CE et du CHSCT.

Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle « qu’il résulte de la combinaison des articles R.2323-1 et R. 2323-1-1 du Code du travail, alors applicables, que (…) le délai de consultation du comité d’entreprise est de trois mois, en cas de saisine d’un ou de plusieurs CHSCT, et que l’avis du CHSCT doit être transmis au comité d’entreprise au plus tard sept jours avant l’expiration du délai. » Il en résulte que les demandes du CHSCT visant à obtenir la communication de certains documents et la prolongation des délais pour rendre son avis sur une cession étaient irrecevables, puisque la saisine du juge des référés, était intervenue [après l’expiration de ce délai de trois mois imparti au CE pour donner son avis].

Selon Philippe PACOTTE, la Cour de cassation a ici combiné les différents délais légaux alors applicables, et s’est fondée pour rendre sa décision sur le délai « principal » de trois mois dont disposait le comité d’entreprise. Philippe PACOTTE rappelle cependant que l’ordonnance Macron n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, dont les dispositions entrent progressivement en vigueur depuis le 1er janvier 2018, est venue « chambouler toute la législation antérieure en fusionnant l’ensemble des instances représentatives du personnel (délégués du personnel, comité d’entreprise, délégation unique du personnel et CHSCT) dans une nouvelle instance unique : le comité social et économique (CSE) », ce type de litiges étant donc voué à disparaître.

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