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Application dans le temps du dispositif de récupération de la majoration de rente par la caisse

En application de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 17 décembre 2012, en cas de faute inexcusable de l’employeur à l’origine d’une atteinte corporelle du salarié, la majoration est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur.

Selon l’article 86, II, de cette loi, ces dispositions sont applicables aux majorations de rente et indemnités en capital ayant pris effet à compter du 1er avril 2013.

  • Cass. 2ème civ., 15 mars 2018, n°17-10877.