Il résulte des articles L. 433-1 et R. 433-13 du Code de la sécurité sociale que la victime d’un accident du travail ne bénéficie des indemnités journalières qu’à la condition d’être dans l’incapacité de reprendre son travail ; cette incapacité doit être constatée par certificat médical, qui ne peut être valablement délivré, aux termes de l’article R. 4127-76...
LireN’est pas recevable le recours d’une société contrôlée qui conteste non pas la mise en demeure qui lui a été délivrée mais le rejet de ses observations dans le cadre de la procédure contradictoire de contrôle et de redressement. Une Urssaf avait, à la suite d’un contrôle, adressé à une société une lettre d’observations comportant plusieurs chefs de...
LireEn cas d’activité salariée discontinue, les périodes travaillées retenues pour le calcul du salaire de référence servant de base à la détermination de l’allocation de préretraite amiante sont prises en compte jusqu’à totaliser 365 jours de paie, peu important l’amplitude de la période considérée. Cass. 2e civ. 24-1-2019 n° 18-10.669. La suspension du...
LireAprès avoir instruit une déclaration d’accident du travail (ou de maladie professionnelle), la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) doit notifier sa décision par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception (c. séc. soc. art. R. 441-14, al. 4) : à la victime (ou à ses ayants droit) si le caractère professionnel de l’accident ou de la...
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