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CLAUSE DE NON-CONCURRENCE ET DISPENSE DE PREAVIS : OBLIGATION D’INFORMER DE LA RENONCIATION AVANT LE DEPART EFFECTIF DU SALARIE

L’employeur qui souhaite délier le salarié de son obligation de non-concurrence doit en informer le salarié dispensé de préavis avant son départ effectif de l’entreprise.

Pour renoncer à l’application d’une clause de non-concurrence, l’employeur est tenu de respecter les modalités de forme et de délai prévues par la convention collective ou par le contrat de travail. Mais en cas de dispense de préavis, ses obligations sont accrues.

En l’espèce, un salarié licencié avait été dispensé de préavis. L’employeur l’avait alors informé de sa volonté de renoncer à l’application de la clause de non-concurrence dans le délai d’un mois suivant la notification de la rupture, conformément aux règles prévues par le contrat de travail. Néanmoins, cette renonciation a été considérée comme tardive au motif qu’il appartient à l’employeur qui dispense un salarié de l’exécution de son préavis de renoncer à la clause de non-concurrence au plus tard à la date du départ effectif de l’intéressé. Peu important alors les stipulations conventionnelles ou contractuelles.

La Cour de cassation énonce en effet « qu’en cas de rupture du contrat de travail avec dispense d’exécution du préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l’obligation de non-concurrence, la date d’exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l’entreprise ».

Une position similaire avait d’ailleurs été adoptée dans une affaire où l’employeur avait écourté le préavis de démission (Cass.soc. 13 mars 2013, n° 11-21.150).

 Dans ces conditions, en cas de dispense de préavis de rupture, l’employeur doit impérativement informer le salarié de sa décision de renoncer à la clause de concurrence au plus tard le jour de son départ de l’entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires. A défaut, le salarié peut prétendre au paiement de la contrepartie pécuniaire.

  •  Cass.soc. 21 janvier 2015, n° 13-24.471