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Absence d’effet de la seconde notification, différente de la première, faite à l’employeur par la caisse primaire d’assurance maladie

Au regard de l’article R. 441-14, alinéa 4, du Code de la Sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief ; il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard.

Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 décembre 2018

  • Cass. civ. 2, 20 décembre 2018, n° 17-21.528.

Dans cette affaire, la caisse primaire d’assurance maladie ayant notifié le 23 mars 2012 à une société le « refus de prise en charge d’une maladie professionnelles pour un motif d’ordre administratif » concernant l’un de ses salariés, puis, le 10 janvier 2013, la prise en charge de cette pathologie en conséquence de l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l’employeur a contesté devant une juridiction de Sécurité sociale que la nouvelle décision lui soit opposable.

Pour rejeter le recours de l’employeur, la cour d’appel énonce que la caisse a régulièrement prolongé le premier délai de trois mois, qu’elle n’était pas en mesure d’arrêter sa décision avant le 13 avril 2012, date d’expiration du second délai de trois mois, alors que l’enquête administrative n’était pas terminée, qu’elle devait encore recueillir l’avis de son médecin-conseil et qu’elle avait encore à respecter le délai de dix jours de l’article R. 441-14 pour permettre à l’employeur de consulter le dossier et de présenter ses observations avant de prendre sa décision et que c’est donc à juste titre qu’elle a décidé le 23 mars 2012, uniquement à titre conservatoire ainsi que cela résulte de sa lettre, un refus de prise en charge pour motif d’ordre administratif. A tort.

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que la décision initiale de refus de prise en charge de la pathologie avait été notifiée à l’employeur de sorte qu’elle était devenue définitive à son égard, la cour d’appel a violé l’article R. 441-14, alinéa 4, du Code de la Sécurité sociale.

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