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Brèves jurisprudentielles

Une cour d’appel ne saurait déclarer inopposable à l’employeur la décision de la caisse de prise en charge d’une affectation au titre des maladies professionnelles en raison de la communication de pièces postérieurement à la clôture de l’instruction, alors que les documents litigieux portaient sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle susceptible d’être reconnu à la victime, et n’ont pas de ce fait à figurer dans le dossier sur la base duquel se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.

  • Cass. 2e civ., 21 septembre 2017, n° 16-26842.

Une cour d’appel ne saurait admettre la prise en charge de l’accident d’un salarié, victime d’un malaise sur le lieu de travail, au titre de la législation professionnelle alors que l’intéressé était en période de mise à pied, qui suspend le contrat de travail, et qu’il s’était rendu de son propre chef au siège de l’entreprise.

  • Cass. 2e civ., 21 septembre 2017, n° 16-17580.

Les salariés n’ayant pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998 ne peuvent pas prétendre à l’indemnisation d’un préjudice moral au titre de l’exposition à l’amiante, y compris sur le fondement d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.

  • Cass. soc., 21 septembre 2017, n° 16-15130.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale est présidé par un magistrat du siège assisté d’un assesseur représentant les travailleurs salariés et d’un assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants. Dans le cas où le tribunal ne peut siéger dans la composition prescrite, l’audience est reportée à une audience ultérieure, sauf accord des parties pour que le président statue seul, après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.

  • Cass. 2e civ., 21 septembre 2017, n° 16-21934.

Source : Editions Francis Lefebvre 2017