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Brèves jurisprudentielles

Si la caisse primaire d’assurance maladie est fondée à récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration de la rente d’accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l’employeur, son action ne peut s’exercer, dans le cas où la décision prise par la caisse sur le taux d’incapacité permanente de la victime est devenue définitive à l’égard de celui-ci, que dans les limites découlant de l’application de ce taux, peu important qu’il ait été augmenté, dans les rapports entre la caisse et la victime, par une décision de justice.

  • Cass. 2e civ., 9 mai 2018, n°17-17460.

Si l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Cass. soc., 3 mai 2018,n°16-26850.

Si la caisse primaire d’assurance maladie peut récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration de la rente d’accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l’employeur, elle ne peut se prévaloir à l’égard de ce dernier d’une décision, même passée en force de chose jugée, rendue à l’issue d’une instance à laquelle il n’a pas été appelé.

Cass. 2e civ., 9 mai 2018, n°17-16963.

Source : Editions Francis Lefebvre 2018