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Brèves jurisprudentielles

Les règles de représentation prévues pour les organismes de sécurité sociale sont inapplicables aux associations

Lorsqu’une association revêt le caractère non d’un organisme de sécurité sociale mais d’un organisme conventionné pour la gestion du régime d’assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles au sens des dispositions de l’article L. 611-20 du Code de la sécurité sociale, les règles de représentation en justice et dans les actes de la vie civile fixées par les articles L. 122-1 et R. 121-2 du même code ne lui sont pas applicables.

  • Cass. civ. 2ème, 29 novembre 2018, n°17-27666.

L’attestation d’exposition à l’amiante et le préjudice d’anxiété

Il n’existe pas de proportionnalité avérée et démontrée, au regard de la nature très spécifique du préjudice d’anxiété entre la durée d’exposition aux poussières d’amiante ou la nature de l’emploi occupé et le degré d’anxiété de la personne exposée et les troubles en résultant. Mais dès lors que le salarié ne rapporte la preuve d’aucune circonstance particulière de nature à aggraver l’ampleur de son anxiété, le montant de dommages intérêts fixé à 10 000 € par les premiers juges doit être ramené à la somme de 6 000 €.

La non-remise par l’employeur à son salarié de l’attestation d’exposition à l’amiante justifie sa condamnation à la lui remettre dans le délai d’un mois. En revanche, elle n’implique pas l’octroi de dommages intérêts au salarié dès que ce dernier ne démontre pas que l’inexécution par la société lui a causé un préjudice.

  • CA Paris, Pôle 6 ch. 6, 28 novembre 2018 n° RG 16/12651.

Source : Editions Francis Lefebvre

De la récupération d’un indu de prestations sociales

Selon l’article D. 315-3 du Code de la sécurité sociale, une CPAM est réputée avoir renoncé à poursuivre le professionnel de santé, contrôlé en application du IV de l’article l. 315-1 du même code, si elle ne l’informe pas des suites qu’elle envisage de donner aux griefs notifiés dans un délai de trois mois à compter de l’expiration des délais prévus au second alinéa de l’article D. 315-2 ou, à défaut, du délai d’un mois mentionné à l’article R. 315-1-2. La caisse ainsi mentionnée s’entend de celle qui est créancière de l’indu ou du mandataire de celle-ci.

  • Cass. civ. 2ème, 29 novembre 2018, n°17-18675.

Source : La Semaine Juridique — Edition sociale n°51-52