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Brèves jurisprudentielles

Le non-respect par la société employeur du calendrier de procédure pourtant accepté lors d’une audience de mise en état et le dépôt de conclusions la veille de l’audience de plaidoirie qui a ainsi entraîné la radiation de l’affaire du rôle de la cour démontrent son attitude dilatoire qui a eu pour conséquence le retard préjudiciable dans l’indemnisation du salarié. Il sera en conséquence alloué à ce dernier des dommage-intérêts pour résistance abusive à hauteur de 2 000 euros.

  • CA Paris, 9 janvier 2019, n° 17/09705.

Lorsque l’absence prolongée du salarié est la conséquence du harcèlement moral dont il a été l’objet, l’employeur ne peut se prévaloir de la perturbation que cette absence a causé au fonctionnement de l’entreprise. Ayant retenu l’existence d’un harcèlement moral ayant eu des répercussions sur l’état de santé du salarié, dont elle a constaté l’absence de l’entreprise en raison de plusieurs arrêts de travail, et ayant fait ressortir le lien de causalité entre le harcèlement moral à l’origine de l’absence du salariée et le motif du licenciement la cour d’appel a légalement justifié sa décision de prononcer la nullité de celui-ci.

  • Cass. soc. 30 janvier 2019, n° 17-31473.

Devant la juridiction de la sécurité sociale, les parties doivent se communiquer spontanément les pièces dont elles font état en temps utile, sans que cette communication puisse intervenir, en procédure orale, après les débats de l’affaire. Le juge, auquel il incombe de veiller au bon déroulement de l’instance et de faire observer le principe de la contradiction dispose, en cas de réouverture des débats faute de communication de pièces, du pouvoir d’enjoindre cette communication et d’écarter des débats celles de ces pièces qui, sans motif légitime, n’ont pas été communiquées dans les délais qu’il a impartis.

  • Cass. 2e civ. 31 janvier 2019, n° 17-28828.

En application de l’article 945-1 du Code de procédure civile, le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut, si les parties ne s’y opposent pas, tenir seul l’audience pour entendre les plaidoiries, dont il rend compte à la cour d’appel dans son délibéré. Le droit conféré aux parties de s’opposer à la tenue de l’audience dans ces conditions ne tendant qu’à permettre à la partie qui le requiert d’exposer oralement sa cause devant l’ensemble des magistrats composant la formation de jugement, l’absence de comparution ou de présentation à l’audience d’une partie ne fait pas obstacle à l’usage par le magistrat chargé d’instruire l’affaire de la faculté de tenir seul l’audience.

  • Cass. 2e civ. 31 janvier 2019, n° 17-31432.

Source : Editions Francis Lefebvre 2019