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Brèves jurisprudentielles

Inopposabilité d’une décision de prise en charge au titre de la législation AT/MP en cas d’instruction incomplète.

  • CA Versailles, 8 septembre 2016, n°14/00592
    Une société est fondée à se prévaloir de l’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie par la caisse lorsque celle-ci n’a instruit la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle qu’à son égard.

Risque d’exposition contesté = préjudice d’anxiété incertain.

  •  CA Nancy, 23 septembre 2016, n°15/00844.
    Tant que le risque lié à l’exposition à l’amiante a un caractère incertain dans la mesure où il est contesté devant les juridictions administratives, eu égard au caractère non significatif des activités de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, et qu’il n’est pas conforté par une décision irrévocable rejetant toute contestation de sa validité, le préjudice d’anxiété demeure hypothétique et n’a pas à être indemnisé.

De la double exigence de motivation de la mise en demeure et de la contrainte.

  • Cass. 2e civ., 3 novembre 2016, n°15-20433.

La mise en demeure qui constitue une invitation impérative au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.

A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.

La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l’organisme social de motiver la contrainte qu’il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure.

Source : La semaine juridique — Edition sociale n°48 et 49 des 6 et 13 décembre 2016