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CE 3e-8e ch. 22-5-2017 no 396945, Sté Marle Participations : renvoi d’une question préjudicielle à la CJUE sur la notion de holding animatrice au regard des règles applicables en matière de TVA

L’immixtion d’une société holding dans la gestion de ses filiales constitue une activité économique lui conférant la qualité d’assujetti à la TVA dans la mesure où elle implique la mise en œuvre de transactions soumises à la TVA, telles que la fourniture de services administratifs, financiers, commerciaux et techniques par le holding à ses filiales. En revanche, l’immixtion à titre gratuit d’un holding dans la gestion de ses filiales ne constitue pas une activité économique (i.e. la simple acquisition et détention de parts au capital des filiales).

Le Conseil d’Etat a renvoyé à la CJUE la question de savoir si et, le cas échéant, dans quelles conditions, la location d’un immeuble par une société holding à une filiale traduit une immixtion directe ou indirecte dans la gestion de cette filiale au sens de la directive TVA.