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Communication par voie électronique : les limites du système

Dans cet arrêt à retenir en date du 16 novembre 2017, la Cour de cassation apporte une précision bienvenue quant aux conditions dans lesquelles les parties peuvent privilégier le support papier des conclusions d’appel plutôt que la voie électronique (CPC, art.748-1et 930-1. — A. 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel, art. 5).

En l’espèce, les appelants ont remis au greffe leurs conclusions sur support papier en raison de leur taille, supérieure à la limite de 4 mégaoctets imposée par le système.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence déclare ces conclusions irrecevables et par voie de conséquence l’appel caduc, considérant que cet obstacle ne constitue pas une cause étrangère imprévisible et irrésistible au sens de l’article 930-1 du Code de procédure civile, puisque l’appelant pouvait tout simplement scinder l’envoi en plusieurs messages successifs.

« Aucune disposition n’impose aux parties de limiter la taille de leurs envois à la juridiction ou de transmettre un acte de procédure en plusieurs envois scindés » tranche la Cour de cassation.

  • Cass. 2ème civ., 16 novembre 2017, n°16-24864.