Blog Risques professionnels

Dans un arrêt du 26 janvier 2016, la chambre criminelle de la Cour de cassation vient préciser les critères du délit de harcèlement moral.

  • Crim., 26 janvier 2016, n°14-80455.

La constatation d’une mise à l’écart, des brimades et autres vexations.

En l’espèce, une aide-soignante de l’hôpital de Perpignan s’étant vu attribuée un emploi du temps perçu comme plus avantageux par six de ses collègues et ayant refusé de remplacer l’un d’eux lors d’un week-end, s’attire le ressentiment de ceux-ci. Lesdits collègues décident de la mettre à l’écart de manière ostensible et totale, notamment en ne lui adressant plus la parole et en pratiquant à son encontre une forme d’« ostracisme matérialisé par des brimades, des altercations permanentes et par le refus de lui apporter de l’aide dans l’exercice de sa profession ». Suite à un signalement de la médecine du travail, d’une enquête interne et d’un dépôt de plainte de l’aide-soignante, ces salariés sont poursuivis en correctionnelle pour harcèlement moral. Le 19 décembre 2013, la cour d’appel de Montpellier retient l’existence d’une mise à l’écart, mais pas d’un harcèlement moral. Elle énonce, d’une part, que, pour constituer le délit de harcèlement moral, cet agissement de même type qui a perduré doit être conforté par d’autres agissements de nature différente, et d’autre part, qu’il n’est pas établi que la décision de mise à l’écart a eu initialement pour objet ou effet d’attenter à la dignité et à la santé de la salariée. Elle considère que l’attitude malveillante des prévenus, ayant mis à l’écart la victime, constitue un fait unique ayant perduré mais n’étant conforté par aucun autre agissement de nature différente.

Des agissements répétés qui n’ont pas à être de nature différente.

Mais, la Cour de cassation annule l’arrêt de la Cour d’appel aux motifs qu’en posant comme condition du harcèlement moral que soient constatés des agissements répétés de nature différente et que ces agissements ait initialement eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à la dignité et à la santé de la victime, la Cour d’appel a ajouté à la loi des conditions qu’elle ne comporte pas. En effet, le délit de harcèlement moral se définit uniquement, selon l’article 222-32-2 du code pénal, comme le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel. La situation vécue par la salariée constitue « à elle seule, dès lors qu’elle présente un caractère habituel perdurant dans le temps des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la victime » et constitue donc « l’élément matériel du délit de harcèlement moral ».

Aussi, le délit de harcèlement moral ne suppose pas, pour être caractérisé, une réitération de plusieurs faits de harcèlement de nature différente mais peut être également consommé par l’accomplissement d’un fait de nature unique, dès lors que celui-ci est répété dans le temps.

Source : Delphine RAUCH, Docteur en droit.