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ELECTIONS ET PARITE

Les listes des candidats aux élections professionnelles doivent respecter une représentation équilibrée entre femmes et hommes fidèle à la part respective de chaque sexe sur la liste électorale.

Conformément à l’article L. 2314-30 du Code du travail, les listes des candidats aux élections professionnelles doivent :

  • comporter un nombre de femmes et d’hommes correspondant à leur part respective sur la liste électorale ;
  • alterner un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.
    La Cour de cassation dans ces trois arrêts apporte de nouvelles précisions sur l’application de ces dispositions.

La constatation par le juge après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions relatives au nombre de femmes et d’homme à présenter, entraîne l’annulation de l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté.

Le juge annule l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats. La constatation du non-respect de la composition alternée des listes entraîne quant à elle l’annulation de l’élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste des candidats ne respecte pas cette alternance (L. 2314-32 alinéa 3 du Code du travail).

  • Irrecevabilité de la demande d’annulation d’une liste irrégulière

Les juges du fond s’étant prononcés après qu’il ait été procédé aux élections, la Cour de cassation confirme l’irrecevabilité de la demande du syndicat fondée sur l’ancien article L.2324-23 du Code du travail (devenu l’article l. 2314-32 du Code du travail). En effet, ce texte dispose que la constatation par le juge, après l’élection du non-respect par une liste des candidats des prescriptions relatives à la représentation équilibrée femmes-hommes entraîne l’annulation de l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste des candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter.

  • Les listes peuvent être incomplètes si plus de 2 sièges sont à pourvoir

Tout en rappelant sa jurisprudence récente, selon laquelle lorsque deux sièges sont à pourvoir, les listes présentées doivent nécessairement comporter deux candidats de sexes différents (dont l’un au titre du sexe sous-représenté dans le collège considéré), la Cour de cassation précise que, lorsque plus de deux sièges sont à pourvoir, les listes peuvent comporter moins de candidats que de sièges à pourvoir dès lors qu’elles respectent la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré.

  • L’élection du seul élu du sexe surreprésenté peut être annulée

La Cour de cassation précise que, dès lors que l’un des deux sexes est en surnombre sur une liste, l’annulation de l’élection d’un candidat de ce sexe doit être prononcée même si cela conduit à annuler l’élection du seul élu du sexe représenté.

  • Pour identifier les candidats dont l’élection est annulée, il faut tenir compte des ratures

Le juge doit tenir compte de l’ordre des élus tel qui résulte le cas échéant de l’application des règles relatives à la prise en compte des ratures dont le nombre est égal ou supérieur à 10 % des suffrages exprimés.

  • Cass. Soc 17 avril 2019 n° 18-60.145

  • Cass. Soc 17 avril 2019 n° 17-26.724

  • Cass. Soc 17 avril 2019 n° 18-60.173