Si la décision de la caisse primaire qui reconnaît le caractère professionnel de l’accident, de la maladie ou de la rechute fait grief à l’employeur qui est recevable à en contester l’opposabilité ou le bien-fondé dans les conditions fixées par les articles R. 142-18 et R. 441-14 du Code de la Sécurité sociale, le recours de l’employeur ne revêt pas le caractère d’une action au sens de l’article 2224 du Code civil.
Dans cette affaire, une société, dont un salarié a vu sa maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d’assurance maladie le 23 mai 2005, a demandé, le 5 mai 2015, près de dix ans après la décision de prise en charge, que cette décision lui soit inopposable et a porté son recours devant une juridiction de Sécurité sociale.
La cour d’appel, pour déclarer l’action de la société prescrite, énonce qu’en l’absence de délai de prescription spécifique à l’action visant à voir reconnaître le caractère inopposable à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du salarié, la caisse primaire est fondée à se prévaloir de la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du Code civil.
Tel n’est pas l’avis de la Haute juridiction qui, énonçant la solution précitée, casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel pour violation des articles précités.
Source : Copyright Lexbase