Le Conseil d’état et la Cour de cassation ont adopté une position commune afin de répondre à la délicate question du licenciement pour inaptitude physique d’un salarié protégé qui se prétend victime d’agissements de harcèlement moral.
Les deux juridictions ont en effet tracé une ligne de partage entre les compétences de l’administration du travail et celles du juge judiciaire.
Ainsi, dans le cas où une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l’administration du travail de vérifier que cette inaptitude est réelle et justifie le licenciement. A ce titre, il doit notamment vérifier la régularité de la procédure de constatation de l’inaptitude et l’impossibilité de procéder au reclassement du salarié.
Il ne lui appartient pas, en revanche, dans l’exercice de ce contrôle, de rechercher sa cause, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d’un harcèlement moral dont l’effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du Code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail.
Néanmoins, l’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations.