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L’INCOMPATIBILITE DES REGIMES DE FORFAITS EN JOURS ET DU TEMPS PARTIEL

Un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année dont le nombre est inférieur à 218 jours n’est pas du temps partiel.

En l’espèce, un salarié avait conclu avec son employeur une convention de forfait annuels de 131 jours a saisi les juridictions prud’homales aux fins d’obtenir la requalification de son contrat en un contrat à temps plein et, en conséquence, des rappels de salaire.

La Cour de cassation affirme que les salariés en forfaits en jours dont le nombre est inférieur à 218 ne peuvent pas être considérés comme travailleurs à temps partiel.

Cette solution est cohérente à deux égards.

D’une part, le nombre de 218 jours constitue un plafond maximal et les parties peuvent tout à fait convenir d’un nombre de jours de travail inférieur à 218 (Cass. Soc., 9 juillet 2003, n° 01.42.451).

D’autre part, le salarié soumis à une convention de forfaits en jours s’engage à travailler un certain nombre de jours par an et le nombre d’heures de travail qu’il va accomplir ne peut être déterminé à l’avance. C’est pourquoi ces conventions de forfaits prévoient des modalités de décompte du temps de travail en jours, et non pas, contrairement aux modalités de décompte de droit commun, en heures. Le temps partiel et le forfait en jours sont donc nécessairement incompatibles.

  • Cass. Soc., 27 mars 2019, n° 16-23.800