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PAS DE TRANSFERT CONVENTIONNEL DU CONTRAT DE TRAVAIL D’UN TRAVAILLEUR ETRANGER EN SITUATION IRREGULIERE

Il résulte des dispositions des articles L. 8251-1 et L. 8252-1 du Code du travail qu’un étranger ne disposant pas d’un titre lui permettant d’exercer une activité salariée en France n’est pas assimilé à un salarié régulièrement engagé au regard des obligations pesant sur l’employeur en cas de transfert du contrat de travail. La chambre sociale de la Cour de cassation précise que, faute d’autorisation de travail valide à la date de la reprise du marché, l’intéressé ne peut pas prétendre à l’application des dispositions conventionnelles prévues en cas de changement de prestataire de services.

L’article L. 8251-1 du Code du travail dispose que : « nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. Il est également interdit à toute personne d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa. »

Les dispositions de l’article L. 8251-1 du Code du travail font donc obstacle à ce que l’entreprise entrante soit tenue, en vertu de dispositions conventionnelles applicables en cas de changement de prestataire de services, à la poursuite du contrat de travail d’un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.