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Seule la mise en demeure notifiée par l’Urssaf est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux

La mise en demeure notifiée, en application de l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, par l’organisme de recouvrement à l’issue des opérations de contrôle et de redressement, laquelle constitue la décision de recouvrement, est seule susceptible de faire l’objet, dans les conditions fixées par les articles R. 142-1, alinéa 3, et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale, d’un recours contentieux.

  • Cass. 2e civ., 14 février 2019, n°17-27759.

À l’issue de ses opérations de contrôle, l’Urssaf doit délivrer à la société contrôlée une lettre d’observations.

L’employeur peut ensuite émettre des observations, auxquelles l’Urssaf peut également répondre. Ce n’est qu’à l’issue de cette procédure contradictoire que l’organisme émet sa décision de recouvrement sous la forme d’une mise en demeure.

Et seule cette mise en demeure peut faire l’objet d’un recours contentieux, rappelle la Cour de cassation dans cet arrêt du 14 février 2019.

En l’espèce, l’Urssaf avait adressé à la société une lettre d’observations à l’issue des opérations de contrôle. Et, en réponse aux observations de la société, l’organisme avait émis une seconde lettre, le 29 novembre 2013, confirmant les chefs de redressement avant de lui notifier, le 19 décembre 2013, une mise en demeure pour le recouvrement des sommes faisant l’objet de ce redressement. La société n’a pourtant pas attendu cette dernière missive pour contester le redressement. Ce qu’a validé la cour d’appel, considérant que la lettre du 29 novembre, ambiguë, pouvait être assimilée à une mise en demeure.

La Cour de cassation n’a pas suivi ce raisonnement.

Il ressortait en effet des constatations de la cour d’appel que « la société n’avait pas contesté la mise en demeure qui lui avait été régulièrement notifiée par l’Urssaf, mais le rejet de ses observations dans le cadre de la procédure contradictoire de contrôle et de redressement, de sorte que le recours était irrecevable ». L’arrêt est donc cassé et l’affaire renvoyée devant la même cour autrement composée.