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Point sur le COVID-19 et l’état de cessation de paiement. Le pôle restructuring vous éclaire

Les différentes mesures gouvernementales destinées à soutenir les entreprises face aux conséquences de la pandémie COVID 19 (PGE, report de charges, Fonds de Solidarité…) avaient pour première finalité d’éviter l’ouverture massive de procédures collectives (sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires) suite aux défaillances prévisibles de nombreux acteurs économiques.

Dans cette logique, les procédures collectives n’avaient pas été initialement élevées au rang des « contentieux essentiels » susceptibles d’être traités après la fermeture des tribunaux pendant la phase de confinement.

Depuis, face à l’urgence de certaines situations, eu égard notamment aux enjeux sociaux, et grâce au pragmatisme des juridictions en charge d’appliquer le droit des entreprises en difficulté, des procédures collectives ont été ouvertes.

L’état de cessation des paiements (caractérisé par « l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ») est un curseur déterminant dans la possibilité de recourir aux outils de gestion de crise qu’offre le droit des entreprises en difficulté.

De manière schématique une procédure de sauvegarde ne peut être ouverte qu’en l’absence d’état de cessation des paiements, alors que le redressement et la liquidation judiciaires le requièrent.

La possibilité de recourir à une procédure préventive de conciliation n’est ouverte qu’aux entreprises qui ne sont pas en état de cessation des paiements ou qui s’y trouvent depuis moins de 45 jours.

L’ordonnance n°2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l’urgence sanitaire est venue cristalliser l’appréciation de l’état de cessation des paiements à la date du 12 mars 2020.

Le gouvernement a ainsi souhaité éviter qu’une aggravation de la situation à compter du 12 mars 2020 ne porte préjudice aux entreprises.

En pratique, cela signifie que jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire (« EUS »), soit en l’état actuel jusqu’au 24 août 2020 (EUS+3 mois) :

  • une entreprise qui n’était pas en état de cessation des paiements à la date du 12 mars 2020 mais qui le serait au cours de cette période pourrait solliciter le bénéfice d’une procédure préventive de conciliation ou collective de sauvegarde ;
  • une entreprise qui se trouvait en état de cessation des paiements depuis moins de 45 jours à la date du 12 mars 2020 pourrait ultérieurement (au-delà des 45 jours) bénéficier d’une procédure de conciliation.

En cas de cessation des paiements avérée, les dispositions de l’ordonnance n°2020-341 du 27 mars 2020 ne font pas obstacle à ce que l’entreprise, en raison de la réalité de sa situation, sollicite du tribunal l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Ces mesures dérogatoires, si elles ouvrent plus largement la possibilité de recourir à une conciliation ou une sauvegarde, ne doivent être utilisées par les dirigeants que sur la base d’un diagnostic précis sur la situation financière et commerciale de leur entreprise. Il peut en effet être totalement contre productif de vouloir s’inscrire dans une procédure qui s’avèrera inadaptée, dès lors que la situation était déjà trop dégradée.