Par plusieurs arrêts récents, la Cour de cassation est venue préciser la nature des sommes à prendre en compte pour calculer le montant des contributions de l’employeur aux différents budgets du CE. Ce faisant, la Cour de cassation procède également à une harmonisation des règles applicables à la subvention de fonctionnement et à la contribution patronale aux activités sociales et culturelles du CE.
Ainsi, sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement et/ou à la contribution patronale aux activités sociales et culturelles du CE s’entend de la masse salariale brute visée au compte 641.
Ce compte doit néanmoins être retraité en excluant les sommes suivantes :
En outre, la rémunération des salariés mis à disposition doit être réintégrée à cette masse salariale brute, sauf si l’employeur démontre l’absence d’intégration étroite et permanente de ces salariés dans son entreprise.
Des précisions devront néanmoins être apportées par la Cour de cassation concernant l’exclusion ou non de certaines sommes, notamment versées à la rupture du contrat de travail (indemnité compensatrice de congés payés, indemnité de non-concurrence etc.).
Autre précision intéressante, le CE ne peut pas exiger que lui soit confiée la gestion des manifestations organisées par l’employeur, lorsque celle-ci relèvent de la gestion du personnel (soirées, séminaires etc). Au cas particulier, la Cour avait retenu que la soirée offerte par l’employeur à ses collaborateurs, malgré son cadre festif, avait pour objet de présenter le bilan annuel et les perspectives de la société, et d’assurer une cohésion au sein de l’entreprise.