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Brèves jurisprudentielles

Si la caisse primaire d’assurance maladie est fondée à récupérer auprès de l’employeur le montant des majorations de rente et indemnités allouées à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et à ses ayants-droit en raison de la faute inexcusable de ce dernier, son action ne peut pas s’exercer dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée a reconnu, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, que l’accident ou la maladie n’avait pas de caractère professionnel.

  • Cass. 2e civ., 15 février 2018, n°17-12567.

Le coût de l’accident du travail s’entend exclusivement du capital versé aux ayants droit en cas d’accident mortel et du capital représentatif de la rente servi à la victime, peu important la reconnaissance d’une faute inexcusable.

Une cour d’appel ne peut donc pas, pour condamner l’entreprise utilisatrice à relever et garantir l’employeur (entreprise de travail temporaire) des cotisations supplémentaires portées sur le compte de celui-ci, retenir que l’auteur de la faute inexcusable est l’entreprise utilisatrice, qui doit relever indemne l’employeur de toute condamnation prononcée à son égard au titre de la faute inexcusable, y compris au titre des cotisations supplémentaires portées sur le compte employeur.

  • Cass. 2e civ., 15 février 2018, n°16-22441.

Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.

  • Cass. 2e civ., 15 février 2018, n°17-12966.