La décision de la juridiction de sécurité sociale déclarant inopposable à un employeur une décision de prise en charge d’une affection au titre de la législation professionnelle est sans incidence sur l’application des dispositions du Code du travail relatives à l’origine professionnelle de l’inaptitude physique et à l’obligation de reclassement de l’employeur.
L’absence de mention ou la mention erronée dans l’acte de signification d’une contrainte de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour seul effet de ne pas faire courir le délai de recours.
Les salariés qui ne peuvent pas prétendre à la préretraite amiante, faute d’avoir travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998, ne sauraient obtenir l’indemnisation d’un préjudice moral au titre de l’exposition à l’amiante, y compris sur le fondement d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Dès lors que l’inaptitude physique du salarié a été régulièrement constatée à l’issue de deux examens médicaux, l’employeur doit reprendre le paiement du salaire à l’issue du délai d’un mois suivant le premier de ces examens, peu important la délivrance d’un arrêt de travail postérieurement à ce dernier.
Source : Editions Francis Lefebvre 2018