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Point de départ du délai de prescription de l’action en réparation du préjudice d’anxiété

C’est à la date de l’arrêté ministériel inscrivant l’activité de la société sur la liste des établissements permettant la mise en œuvre du régime légal de préretraite amiante que les salariés ont connaissance du risque à l’origine de leur anxiété, en sorte que cette date constitue le point de départ du délai de prescription de leur action.

Les salariés, pour agir en réparation de leur préjudice d’anxiété ayant d’abord disposé d’un délai de 30 ans à compter de l’arrêté du 3 juillet 2000, puis d’un délai de 5 ans à partir du 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la réduction du délai de prescription, il n’a pas été porté atteinte à leur droit de saisir un tribunal tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales en déclarant irrecevable leur action engagée le 24 mars 2014.

  • Cass. soc., 7 mars 2018, n°16-24553.

Source : Edition Francis Lefebvre 2018