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Brèves jurisprudentielles

La décision de la caisse en matière de prise en charge d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard. Dès lors que la décision initiale de refus de prise en charge d’un salarié n’a pas été notifiée à l’employeur, ce dernier ne saurait se prévaloir du caractère définitif à son égard de cette décision pour soutenir que la décision postérieure de prise en charge de la maladie après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lui est inopposable.

  • Cass. 2e civ., 4 avril 2019, n°18-14182.

Il résulte des dispositions des articles R 133-3 et R 142-18 du CSS, qui ne méconnaissent pas les exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dès lors que l’intéressé a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, que le cotisant qui n’a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle, ni la décision de la commission de recours amiable saisie à la suite de la notification de la mise en demeure, n’est pas recevable à contester, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l’objet de la contrainte. Dès lors que la décision de la commission de recours amiable de l’Urssaf, qui a rejeté le recours exercé par une société, à la suite de la notification de la mise en demeure, avait été prise le 8 avril 2013 et notifiée le 31 mai 2013 à celle-ci, sans qu’aucun recours n’ait été formé dans le délai légal visé dans le courrier de notification, l’opposition à contrainte formée par la société était bien recevable mais il ne pouvait plus être discuté du bien-fondé du redressement litigieux.

  • Cass. 2e civ., 4 avril 2019, n°18-12014.