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L’importance de la notification de la décision d’incapacité permanente par la caisse primaire d’assurance maladie

Selon l’article R. 434-32, alinéa 3, du Code de la Sécurité sociale, ce dernier dans la rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, la décision motivée par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit, est immédiatement notifiée par la caisse primaire, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident ; et, selon l’article R. 143-7 du même code, le recours contre la décision de la caisse doit être présenté devant le tribunal du contentieux de l’incapacité dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, laquelle doit être assortie, à peine d’inopposabilité du délai, de la mention des voies et délais de recours.

  • Cass. civ. 2, 4 avril 2019, n°17-28785.

Dans cette affaire, la caisse primaire d’assurance maladie ayant fixé, par décision du 11 octobre 2013, le taux d’incapacité permanente partielle d’un salarié de la société M., reconnu atteint d’une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30, le 19 mars 2013, la société a saisi d’un recours une juridiction du contentieux technique de la Sécurité sociale.

Pour déclarer irrecevable ce recours, la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail retient qu’aux termes de l’article R. 434-32, alinéa 3, du Code de la Sécurité sociale, la décision motivée de la caisse est immédiatement notifiée à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident, que la décision attributive de rente du 11 octobre 2013 a été notifié à la société B., mais que la lettre recommandée a été présentée et acceptée, le 15 octobre 2013 par la société M. qui a signé l’accusé de réception et apposé, en outre, son tampon ; cette dernière ne saurait, dès lors, soutenir de bonne foi ne pas avoir reçu cette notification et que sa contestation a été formée au-delà du délai de deux mois imparti par l’article R. 143-7, alinéa 2, du Code de la Sécurité sociale.

Tel n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui, rappelant les règles précitées, casse et annule l’arrêt de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail. En statuant ainsi, alors que la victime avait été prise en charge au titre d’une maladie professionnelle, ce dont il résultait que l’article R. 143-7 n’était pas applicable à la notification de la décision de la caisse fixant le taux d’incapacité permanente, et qu’il ressortait de ses constatations que la décision n’avait pas été notifiée à la société dans les conditions prévues par l’article R. 434-32, alinéa 3, la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail a violé ces deux textes.

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