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Brèves jurisprudentielles

L’employeur manque à son obligation de sécurité de résultat lorsqu’il n’apporte pas de réponse à un cadre qui l’alerte sur la surcharge de travail imposée à son équipe s’étant traduite par des arrêts pour maladie successifs et répétés, et sur la nécessité de lui apporter du renfort en personnel éléments confirmés par le médecin du travail et par le CHSCT.

  • CA Paris 12-9-2016 n° 15/10536.

L’article L 243-7-7 du CSS a pour objet, en assortissant de majorations complémentaires égales à 25 ou à 40 % le montant des cotisations et contributions sociales mises en recouvrement à l’issue d’un contrôle ayant conduit à la constatation des infractions en matière de travail illégal, de concourir au bon fonctionnement du système de sécurité sociale et à son équilibre financier ainsi qu’à l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude sociale qui découle de l’article 15 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789. Dès lors, il ne saurait être sérieusement soutenu qu’elle méconnaît ainsi les principes de nécessité des délits et des peines et le principe de proportionnalité des peines énoncés à l’article 8 de la Déclaration. En outre, la majoration qu’elle prévoit n’ayant ni la même nature, ni la même finalité que les sanctions pénales auxquelles s’expose également, le cas échéant, le redevable, il ne saurait être davantage soutenu qu’elle méconnaît la règle du non cumul des sanctions pénales et administratives dite communément « non bis in idem » qui découle des mêmes dispositions constitutionnelles.

  • Cass. Civ. 2ème, 29-9-2016 n° 16-40227.