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Brèves jurisprudentielles

  • N’est pas opposable à l’employeur la décision de prise en charge d’un accident du travail qui lui a été notifiée par la caisse sans qu’il ait été contacté au préalable pour formuler ses observations de vive voix ou par questionnaire, alors que la déclaration d’accident était assortie de réserves motivées (Cass. Civ. 2ème, 10 mars 2016 n° 15-16669).
     
  • La caisse peut refuser de prendre en charge un syndrome du canal carpien au titre de la législation professionnelle dès lors que cette maladie préexistait à l’entrée au service de l’employeur chez lequel le salarié a été exposé au risque (Cass. Civ. 2ème, 10 mars 2016 n° 15-15262).
     
  • Les juridictions du contentieux technique n’ont compétence qu’à l’égard des contestations relatives à l’état d’incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, à l’exclusion des litiges relatifs à l’imputabilité d’une lésion à l’accident ou à la maladie. L’entier rapport médical que doit transmettre le praticien-conseil du service médical au médecin expert ou au médecin consultant désigné par le juge du contentieux technique, comprend, d’une part, l’avis et les conclusions motivées données à la caisse d’assurance maladie sur le taux d’incapacité permanente à retenir, d’autre part, les constatations et les éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé (Cass. Civ. 2ème, 10 mars 2016 n° 14-29145).