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Le comportement du salarié n’atténue pas l’obligation de sécurité de l’employeur

  • Cass. soc. 10 février 2016 n° 14-24.350

Le fait qu’un salarié accepte, moyennant une contrepartie pécuniaire, des conditions de travail dont il sait qu’elles comportent des risques pour sa santé n’atténue pas la responsabilité de l’employeur qui manque à son obligation de sécurité de résultat.

Après plusieurs années à travailler à Marseille avec quelques déplacements occasionnels, une consultante voit son poste modifié en un mi-temps en Ile-de-France et un mi-temps à Marseille. Les nombreux trajets conduisant à la dégradation de son état de santé, elle alerte l’employeur tout en étant prête à passer outre, moyennant une contrepartie financière. A la suite de plusieurs arrêts de travail, elle est licenciée pour inaptitude.

La Cour d’appel retient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat pour n’avoir pas pris en compte les risques pour la santé de ces conditions de travail. Les juges le condamnent donc, mais limitent le montant de l’indemnisation qu’il doit compte tenu de l’attitude de la salariée. Ils retiennent qu’elle a concouru à son dommage en acceptant un risque, qu’elle dénonçait dans le même temps, dès lors qu’il correspondait à une augmentation de salaire.

Censure de la Cour de cassation. L’obligation qu’a le travailleur de prendre soin de sa sécurité et de sa santé n’affecte pas le principe de responsabilité de l’employeur.

Autrement dit, l’employeur qui manque à son obligation de sécurité ne peut pas voir sa responsabilité atténuée au motif que son salarié a accepté le risque.