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CAA Nantes, 4 mai 2017, n°15NT01908, SAS Mi Développement 2 : précision du champ d’application de l’amendement Charasse – question inédite et décision à confirmer

Par un arrêt du 4 mai 2017, la Cour administrative d’appel de Nantes a jugé que, eu égard à son objet, le septième alinéa de l’article 223 B du CGI, dit amendement «  Charasse  », est applicable non seulement dans l’hypothèse d’une identité entre le ou les actionnaires de la société cédante et le ou les actionnaires exerçant le contrôle de la société cessionnaire mais également dans le cas où l’actionnaire de la société cédante exerce, de concert avec d’autres actionnaires, le contrôle de la société cessionnaire.

La question posée en l’espèce était de savoir s’il existe une opération de «  rachat à soi-même  » visée par le dispositif de l’amendement «  Charasse  » dans le cas où une cession de titres entraîne le passage d’un contrôle de la société cible par un unique actionnaire à un contrôle conjoint par une collectivité d’associés parmi lesquels figure cet actionnaire.

La cour administrative d’appel de Nantes a répondu par l’affirmative en faisant une interprétation large de ce texte.

Dans ses conclusions, le rapporteur public considérait au contraire que ce dispositif devait faire l’objet d’une interprétation stricte dès lors qu’il s’agit d’une mesure dérogeant au principe général de déductibilité des frais financiers.