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CLAUSE DE NON-CONCURRENCE ET CESSATION D’ACTIVITE : LA CONTREPARTIE RESTE DUE MALGRE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE L’ENTREPRISE

La cessation d’activité de l’employeur postérieure à la rupture du contrat de travail ne libère pas le salarié de sa clause de non-concurrence.

La clause de non-concurrence, prévue par le contrat ou la convention collective, permet de s’assurer qu’un ancien salarié n’exercera pas d’activité concurrente à celle de son ancien employeur après la rupture de son contrat de travail. Elle comporte obligatoirement le versement d’une contrepartie financière destinée à compenser l’entrave temporaire de la liberté de travailler du salarié.

Si l’application de ces règles ne pose pas de difficulté lorsque l’activité de l’employeur se pérennise, quid en cas de disparition de l’entreprise ?

La chambre sociale de la Cour de cassation confirme que la clause de non-concurrence prenant effet à compter de la rupture du contrat du travail, la cessation d’activité ultérieure de l’employeur n’a pas pour effet de décharger le salarié de son obligation de non-concurrence (déjà Cass.soc. 5 avril 2005, n° 02-45.540 et Cass.soc. 9 juillet 2008, n° 07-41970).

L’obligation du salarié de ne pas concurrencer son ancien employeur naît au moment de la rupture, peu important à cet égard les événements affectant ultérieurement l’employeur.

Il en résulte qu’en cas de cessation d’activité de l’employeur, il incombe au salarié de respecter son obligation de non-concurrence pendant toute la durée prévue par la clause, si ce dernier souhaite obtenir le versement de l’intégralité de la contrepartie financière.

  • Cass.soc. 21 janvier 2015, n° 13-26374.