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CLAUSE DE NON-CONCURRENCE NULLE : PAS DE REPARATION SANS PREJUDICE

Désormais, pour prétendre à des dommages-intérêts en raison de la stipulation d’une clause de non-concurrence illicite, le salarié devra justifier du préjudice subi (Cass. soc. 25 mai 2016, n°14-20.578).

A l’occasion de deux décisions récentes, la Cour de cassation est enfin revenue sur une solution particulièrement contestable, selon laquelle le seul fait qu’une clause de non-concurrence nulle figure dans le contrat causait un préjudice au salarié, qui devait être réparé (Cass.soc. 12 janvier 2011, n° 08-45.280).

Pour être licite, une clause de non-concurrence doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, tenir compte des spécificités d’emploi du salarié et prévoir le versement d’une contrepartie financière. A défaut de remplir ces conditions cumulatives lors de la conclusion du contrat de travail, la clause de non-concurrence est nulle (Cass.soc. 28 septembre 2011, n° 09-68.537).

Cependant, la réparation systématique accordée sur le seul fondement de la mention d’une clause illicite, indépendamment du comportement du salarié aboutissait à des situations ubuesques puisque certains salariés pouvaient obtenir réparation d’un prétendu préjudice, en dépit de la violation flagrante de l’interdiction de non-concurrence.

L’arrêt du 28 mai 2016 opère ainsi un revirement de jurisprudence en jugeant que l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Or, en l’espèce, le salarié ne rapportait la preuve d’aucun préjudice et pour cause : il avait débuté l’exercice d’une activité concurrente seulement deux jours après la rupture de son contrat de travail.

Dès lors que le salarié ne subit aucun préjudice résultant de l’illicéité de la clause de non concurrence, il n’y a pas lieu de lui octroyer une quelconque réparation.

Cette évolution attendue avait été amorcée quelques semaines plus tôt par un arrêt aux termes duquel il appartient au salarié de prouver le préjudice causé par la remise tardive de documents de fin de contrat (Cass. soc. 13-4-2016 n° 14-28.293).

Ces décisions s’inscrivent dans un mouvement récent de restauration des principes généraux de responsabilité civile : le droit à réparation du salarié est subordonné à la caractérisation d’un préjudice.

  • Cass. soc. 25 mai 2016, n°14-20.578