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COMITE D’ENTREPRISE : PRECISIONS SUR LA PORTEE DU DELAI MAXIMAL D’INFORMATION ET DE CONSULTATION DE L’INSTANCE

Désormais, la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise est encadrée dans des délais maximum, fixés par accord, à défaut par l’article R. 2323-1-1 du Code du travail. Le point de départ de ce délai et ses modalités de décompte sont fondamentales, puisqu’à son expiration le comité d’entreprise est réputé avoir rendu un avis négatif, l’employeur pouvant alors mettre en œuvre le projet objet de la consultation.

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Basse-Terre apporte trois précisions intéressantes concernant la computation de ce délai, permettant de sécuriser encore d’avantage la procédure d’information et de consultation :

  •  Le délai de la procédure d’information et de consultation court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le Code du travail. La Cour en déduit que la remise d’un document d’information correspondant au sujet soumis à la consultation suffit à faire courir ce délai, sans que le comité d’entreprise puisse invoquer le caractère insuffisant des informations communiquées pour en différer le point de départ.
  • A défaut d’accord entre l’employeur et le comité d’entreprise sur le calendrier de consultation, les délais règlementaires de consultation prévus par le Code du travail ne peuvent être prorogés, même en cas de réunions postérieures à leur expiration. Ce faisant, la Cour précise expressément qu’il s’agit de délais préfix, et précise qu’il ne peut y avoir d’accord tacite, les formes prescrites par l’article L. 2323-3 du Code du travail étant impératives.
  • La Cour en tire une autre conséquence, à savoir que le juge ne peut accorder un nouveau délai au comité d’entreprise après l’expiration du délai initial dont il disposait pour rendre son avis.
    S’il s’estime insuffisamment informé, le comité d’entreprise doit en effet saisir le président du tribunal de grande instance statuant en référés, afin que soit ordonné à l’employeur de communiquer les informations manquantes (article L. 2323-4 du Code du travail). A défaut, le juge ne pourra pas accorder de délai supplémentaire une fois que le délai de la procédure d’information et de consultation aura expiré.

Le comité d’entreprise doit donc agir très vite, au risque de se voir opposer un avis implicite négatif.

  • CA Basse-Terre 13 avril 2015, n°15/00220