La Cour de cassation vient de renvoyer à titre préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne la question de savoir si « les dispositions de l’article 4, § 1 de la directive 78/2000/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doivent être interprétées en ce sens que constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, le souhait d’un client d’une société de conseils informatiques de ne plus voir les prestations de service informatiques de cette société assurées par une salariée, ingénieur d’études, portant un foulard islamique. »
L’employeur ayant demandé à la salariée de ne plus porter le foulard islamique en présence des clients, celle-ci a refusé et a été licenciée pour faute. Ayant agi en nullité de son licenciement pour discrimination, elle est déboutée par les juges du fond, qui ont rattaché l’interdiction du port du voile au contact des clients à une « obligation de discrétion ».
La CJUE devra donc trancher sur le point de savoir si les exigences d’un client de plus travailler avec une salariée portant le foulard islamique constituent, au sens du droit européen, une « exigence professionnelle essentielle et déterminante », susceptible de justifier une différence de traitement fondée sur des codes vestimentaires religieux.