Prise en application de la loi 2016-1547 du 18 novembre 2016 qui a réorganisé le contentieux de la sécurité sociale, l’ordonnance du 16 mai 2018 prend les mesures nécessaires afin d’assurer la mise en œuvre de cette réforme.
C’est dans ce cadre que l’ordonnance 2018-358 du 16 mai 2018, dont nous exposons ci-après les apports essentiels, adapte certaines dispositions notamment du CSS, du Code de l’action sociale et des familles et du Code de l’organisation judiciaire, dans leur rédaction issue de la loi du 18 novembre 2016. Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur à la date fixée par le décret mentionné ci-dessus, et au plus tard le 1er janvier 2019. Quelques modifications sont aussi apportées aux mesures transitoires prévues par l’article 114 de cette loi.
Au plan formel, l’ordonnance procède en outre à un toilettage des références au tribunal des affaires de sécurité sociale (Tass) dans le CSS et aux juridictions supprimées dans d’autres Codes.
Sont désormais attendus un projet de loi de ratification qui doit être déposé devant le Parlement dans un délai de 6 mois à compter du 17 mai 2018, date de publication de l’ordonnance, ainsi qu’un ou des décrets pour finaliser la réforme.
Certaines contestations sont dispensées de recours administratif préalable.
L’article L 142-4, alinéa 1 du CSS, dans sa rédaction issue de la loi du 18 novembre 2016, prévoit que les recours relevant du contentieux général de la sécurité sociale et du contentieux de l’admission de l’aide sociale doivent être précédés d’un recours administratif préalable. Toutefois, l’ordonnance exclut certaines décisions de cette obligation (CSS art. L 142-4, al. 3 nouveau), comme le prévoit actuellement l’article R 142-7 du CSS applicable dans le cadre du contentieux général. Sont ainsi notamment visées :
Recours préalable en matière d’invalidité : la décision rendue lie l’organisme de prise en charge.
Afin de donner sa pleine portée au recours préalable obligatoire instauré en matière d’invalidité, d’inaptitude et d’incapacité dans le cadre du contentieux technique de la sécurité sociale, le principe selon lequel les organismes de sécurité sociale sont liés par la décision prise par l’autorité compétente est affirmé (CSS art. L 142-7-1 nouveau ; Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance).
La notion de mesures d’instruction se substitue à celle d’expertise judiciaire.
L’ordonnance substitue la notion de mesures d’instruction à celle d’expertise judiciaire retenue par la loi du 18 novembre 2016 afin de permettre au juge d’ordonner toutes mesures d’instruction, à savoir des expertises mais aussi des consultations (Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance).
Les conditions de transmission des informations à l’expert sont précisées.
Une procédure commune aux différends de nature médicale est instituée pour la transmission des informations à l’expert désigné par la juridiction compétente par le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable (CSS art. L 142-10, al. 1 modifié et L 142-10-1 nouveau).
Désignation des assesseurs de la cour d’appel de la tarification des AT/MP
Les assesseurs de la cour d’appel spécialement désignée pour connaître du contentieux de la tarification des accidents du travail sont choisis par le premier président dans le ressort de la cour d’appel sur les mêmes listes que les assesseurs des pôles sociaux des TGI. Les articles L 218-4 à L 218-12 du Code de l’organisation judiciaire régissant le statut de ces derniers leur sont applicables, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat (C. org. jud. art. L 312-6-2, al. 2 modifié).
A noter : L’article L 218-9 du Code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de la loi du 18 novembre 2016, prévoyant que l’assesseur dûment convoqué qui ne se présente pas à une audience peut être déclaré démissionnaire est abrogé. En effet, celui-ci relève de la procédure disciplinaire de droit commun (rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance).
La Cnitaat reste temporairement compétente pour les affaires dont elle est saisie avant le 1-1-2019.
Initialement, l’article 114 de la loi du 18 novembre 2016 prévoyait que les procédures en cours devant la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (Cnitaat) devaient être transférées aux cours d’appel territorialement compétentes, à l’exception du contentieux de la tarification, à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2019. Cette disposition est supprimée.
La Cnitaat demeure compétente pour connaître des procédures introduites avant cette date et jusqu’au 31 décembre 2020, ou à une date ultérieure fixée par décret, sans pouvoir dépasser le 31 décembre 2022. Les cours d’appel nouvellement compétentes n’auront donc à connaître que des affaires nouvelles (Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance).
S’agissant des contentieux pendants devant la commission centrale d’aide sociale la désignation des juridictions administratives déterminées par la loi du 18 novembre 2016 pour les reprendre est modifiée. Un décret en Conseil d’Etat désignera la juridiction administrative compétente.
Le mandat des assesseurs des Tass et des TCI est prolongé au sein des TGI.
Les assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l’incapacité (TCI) dont le mandat ne sera pas arrivé à terme au 31 décembre 2018, siègeront, à la demande du premier président de la cour d’appel et avec leur accord dans la formation collégiale du TGI spécialement désigné. Leur mandat expirera alors à la date d’arrivée à terme de leur mandat initial et ils ne seront pas soumis à l’obligation de formation initiale.
Source : Editions Francis Lefebvre 2018