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Seule l’incapacité due à une rechute n’est pas prise en compte dans le taux de la cotisation AT/MP

La modification de la date de consolidation initiale de la victime d’un accident du travail à la suite du recours de l’employeur ne peut avoir pour effet d’exclure de la valeur du risque la rente attribuée au salarié.

  • Cass. 2e civ., 4 avril 2018, n°17-14814.

La modification de la date de consolidation initiale de la victime d’un accident du travail à la suite du recours de l’employeur ne peut avoir pour effet d’exclure de la valeur du risque la rente attribuée au salarié.

Si l’incapacité permanente initiale est comprise dans la valeur du risque prise en compte pour la tarification des accidents du travail, en revanche l’incapacité permanente reconnue après rechute en est exclue. Ce principe, prévu par l’article D 242-6-3 du CSS à la date des tarifications en litige, est inscrit à l’article D 242-6-7 du même Code depuis l’entrée en vigueur du décret 2010-753 du 5 juillet 2010.

Même si la date de consolidation initiale de l’état de santé de la victime d’un accident du travail est modifiée à la suite du recours de l’employeur, la rente attribuée le demeure en raison d’une incapacité initiale et non d’une rechute. Dès lors, le capital représentatif de la rente attribuée au salarié (ou, depuis l’entrée en vigueur du décret du 5 juillet 2010, le coût moyen de celle-ci), ne peut être exclu de la valeur du risque. D’ailleurs, le même principe s’applique si la date de consolidation initialement fixée est reportée suite à un revirement du médecin-conseil (Cass. 2e civ. 30-3-2017, n° 16-14.563).

Source : Editions Francis Lefebvre 2018