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Crédit d’impôt recherche

Décret n° 2016-766 du 9 juin 2016

Pour rappel, la loi de finances rectificative pour 2015 a créé un comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche, codifié à l’article 1653 F du CGI.

Par un décret n°2016-766 du 9 juin 2016, l’administration est venue préciser le fonctionnement de ce comité consultatif.

Dans le cadre d’une procédure de rectification contradictoire, lorsqu’un désaccord subsiste entre l’administration et le contribuable sur des rehaussements portant sur la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt recherche, le contribuable peut solliciter l’avis d’un comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche.

Le contribuable dispose d’un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l’administration à ses observations pour présenter sa demande de saisine du comité (article R59-1, alinéa 1 du LPF).

L’article R60-1 du LPF prévoit désormais que le contribuable doit être convoqué trente jours au moins avant la date de la réunion du comité ; cette convocation pouvant être envoyée par tout moyen, y compris par courrier électronique.

En perspective de la tenue de la séance, le rapport par lequel l’administration soumet le différend au comité et les documents dont elle fait état pour appuyer sa thèse doivent être tenus à la disposition du contribuable, au secrétariat du comité, pendant un délai de trente jours précédant la réunion du comité. Ces documents peuvent également lui être communiqués par courrier électronique.

De même, avant la tenue de la séance, le comité peut demander, aux services du ministère chargé de la recherche ou du ministère chargé de l’innovation, un rapport complémentaire d’expertise technique sur la qualification des dépenses de recherche. Le cas échéant, ce rapport doit être communiqué au contribuable et à l’administration fiscale dans un délai raisonnable avant la tenue de la séance (article R60-2 B du LPF).

En séance, et à la demande de l’un de ses membres, le comité peut entendre tout agent qui a pris part à la qualification des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt qui fait l’objet du désaccord dont il est saisi ou, en cas d’absence ou de mutation, son successeur ou remplaçant (article R60-2 A du LPF).

L’article R60-1 B nouveau du LPF poursuit en précisant que les contribuables concernés sont invités à se faire entendre ou à faire parvenir leurs observations écrites. Ces derniers peuvent se faire assister par deux conseils de leur choix devant le comité (article R60-2 modifié).

A l’issue de la séance, le comité, qui intervient en tant qu’organe consultatif, formule un avis qui est notifié par l’administration au contribuable. L’administration est tenue de l’informer, dans le même temps, du chiffre qu’elle se propose de retenir comme montant du crédit d’impôt (article R60-1, alinéa 2 du LPF).

Le décret n°2016-766 du 9 juin 2016 précise par ailleurs les modalités de désignation des membres du comité (article 350 CA à l’annexe III du CGI) :

  • Les représentants de l’administration fiscale appelés à siéger sont désignés par le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris ;
  • Les représentants du ministère chargé de la recherche sont désignés par le directeur général de la recherche et de l’innovation.
  • Les représentants du ministère chargé de l’innovation sont désignés par le directeur général des entreprises.

Les fonctions de secrétaire auprès du comité sont remplies par un agent appartenant à un corps de catégorie A de la direction générale des finances publiques, étant précisé qu’un ou plusieurs agents de la même direction générale peuvent assister aux séances du comité en qualité de secrétaires adjoints. Le secrétaire et, le cas échéant, les secrétaires adjoints ont voix consultative et agissent pour ordre et par délégation du président du comité.

Le décret susvisé précise que le comité siège à Paris et se réunit sur convocation de son président qui arrête, pour chaque affaire, sa composition. Avec l’accord de ce dernier, les membres du comité peuvent participer aux débats au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres du comité sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle.

Les dispositions du décret n°2016-766 du 9 juin 2016 sont applicables aux propositions de rectification adressées à compter du 1er juillet 2016.