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Crédit d’impôt recherche : consultation publique sur les dépenses de personnel éligibles

Dans une mise à jour de sa base BOFIP du 6 juillet 2016 (BOI-BIC-RICI-10-10-20-20), l’administration met en consultation publique jusqu’au 20 juillet 2016 inclus les aménagements de ses commentaires relatifs aux dépenses de personnel éligibles au CIR.

Ci-après, les principales précisions apportées par l’administration :

  • Chercheurs : Le personnel de recherche comprend notamment les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux (CGI ann. III art. 49 septies G). L’administration précise que la qualité de scientifique est reconnue aux titulaires d’un diplôme de niveau master au minimum ou d’un diplôme équivalent (BOI-BIC-RICI-10-10-20-20 n° 10).
  • Techniciens de recherche : Reprenant la définition qui figurait dans le guide du CIR 2015 (non reprise dans le guide 2016) élaboré par le ministère de la recherche, l’administration estime que le technicien de recherche doit posséder une culture scientifique et technique reconnue par un diplôme de technicien supérieur ou de niveau au moins équivalent, ou par des acquis professionnels. On relèvera que cette exigence d’un diplôme de niveau Bac+2 n’est pas prévue par la loi. La cour administrative d’appel de Lyon a d’ailleurs accepté la prise en compte dans l’assiette du CIR des rémunérations versées à des personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs pour assurer le soutien technique indispensable à leurs travaux de recherche, quelle que soit leur qualification (CAA Lyon 10-11-2009 no 07-295). Les stagiaires et apprentis sont assimilés à des techniciens de recherche (BOI précité n° 50). Les volontaires internationaux mis à disposition d’une entreprise qui répondent à la définition de chercheur ou de technicien de recherche peuvent être qualifiés de personnel de recherche (BOI précité n° 130).
  • Salariés auteurs d’une invention : Depuis 2010, les rémunérations et justes prix versés aux salariés auteurs d’une invention sont éligibles au CIR (CGI art. 244 quater B, II-b bis). L’administration précise que sont visées :
    • les inventions de mission qui sont celles effectuées par le salarié dans le cadre de son contrat de travail ;
    • les inventions hors mission attribuables qui sont réalisées par un salarié de sa propre initiative mais dans le cadre de son poste dans l’entreprise ;
    • les inventions hors mission non attribuables qui n’appartiennent pas aux deux précédentes (BOI précité n° 60).
  • Jeunes docteurs : Les dépenses de personnel qui se rapportent à des personnes titulaires d’un doctorat (ou d’un diplôme équivalent) sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente (CGI art. 244 quater B, II-b). L’administration précise que le premier recrutement s’entend du premier contrat à durée indéterminée conclu postérieurement au doctorat pour des fonctions liées à ce niveau de diplôme. Elle admet que le délai de vingt-quatre mois durant lequel l’entreprise bénéficie de la prise en compte des dépenses pour le double de leur montant soit suspendu en cas d’absence du jeune docteur pour cause de maladie ou maternité mais corrélativement aucune charge afférente à ce salarié ne peut être prise en compte dans l’assiette du CIR pendant la durée de cette suspension (BOI précité n° 210). Par ailleurs, l’administration apporte des précisions sur les conséquences de la rupture du contrat de travail pendant la période d’essai (BOI précité n° 230) ou du transfert de personnel comprenant un jeune docteur dans le cadre d’une opération de fusion, scission ou apport partiel d’actif (BOI précité n° 240). Elle indique par ailleurs comment doit être déterminée la variation de l’effectif du personnel de recherche (BOI précité n° 260).
  • Intéressement et participation : Tirant les conséquences de la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE 12-3-2014 n° 365875), l’administration précise que les sommes portées à la réserve spéciale de participation constituent des dépenses de personnel éligibles au CIR au titre de l’exercice au cours duquel elles ont été réparties entre les salariés. Les primes versées en vertu d’un accord d’intéressement constituent également des dépenses de personnel éligibles (BOI précité n° 360 et 370).