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DEFAITE ELECTORALE ET RENOUVELLEMENT DE MANDAT DE L’ANCIEN REPRESENTANT DE LA SECTION SYNDICALE

Au préalable, il est rappelé que conformément à l’article L. 2142-1-1 du Code du travail, le mandat du RSS prend fin à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise.

Ce texte prévoit aussi que le salarié qui perd ainsi son mandat ne peut pas être désigné de nouveau en cette qualité, jusqu’aux 6 mois précédant la date des élections professionnelles suivantes.

Ces dispositions reposent notamment sur l’idée que l’échec du syndicat est, au moins en partie, imputable à son représentant.

Dans la continuité d’un arrêt rendu le 25 septembre 2013 (Cass. soc., 25 septembre 2013, n°12-26.612), aux termes duquel la Cour de cassation a exclu l’application de l’article L. 2142-1-1, lorsque le périmètre au sein duquel le représentant a été désigné et celui au sein duquel les résultats électoraux du syndicat sont mesurés ne correspondent plus, la Cour de cassation a confirmé cette règle dans 2 arrêts rendus le 6 janvier 2016 (Cass. soc., 6 janvier 2016, 15-60.138 et 15-14.027).

Dans le premier arrêt, la Cour de cassation a censuré la décision de la Cour d’appel, au motif que les juges du fond n’avaient pas recherché si le périmètre avait été modifié par rapport à celui retenu lors des élections précédentes.

Aux termes du second arrêt, elle approuve la position des juges du fond d’avoir validé le renouvellement du mandat après avoir constaté que l’établissement principal avait non seulement changé de nom mais également de périmètre.

Force est donc de constater que la défaite électorale en cas de modification du périmètre électoral n’interdit pas de renouveler le mandat de l’ancien RSS.

Toutefois, un redécoupage des établissements n’entraîne pas forcément une modification du périmètre électoral et par conséquent l’exclusion de l’article L. 2142-1-1 du Code du travail. Tel est l’apport des deux autres arrêts rendus le 6 janvier 2016 (Cass. soc., 6 janvier, 15-14.368 et 15-15.084)

En l’espèce, des établissements secondaires avaient notamment fait l’objet de fusions. Néanmoins, les juges ont considéré que cet élément n’était pas suffisant car ces recompositions ou fusions avaient été réalisées sans modification substantielle des éléments déjà intégrés dans le périmètre électoral précédent (notamment les salariés). C’est ainsi qu’il a été jugé que l’échec du syndicat lors des nouvelles élections l’empêchait de désigner immédiatement après ces élections les mêmes salariés en tant que représentant de sections syndicales.

  • Cass. soc., 6 janvier 2016, 15-60.138 ; 15-14.027 ; 15-14.368 et 15-15.084