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EN L’ABSENCE D’ENTRETIEN PREALABLE, LE CANDIDAT AUX ELECTIONS EST PROTEGE S’IL A INFORME L’EMPLOYEUR DE SA CANDIDATURE AVANT L’ENVOI DE LA LETTRE DE LICENCIEMENT

Dans son arrêt du 6 avril 2016, la chambre sociale de la cour de cassation nous éclaire sur les conditions du bénéfice du statut protecteur des salariés contre leur licenciement.

Selon une jurisprudence constante, pour déterminer si un salarié candidat aux élections professionnel bénéficie d’un statut protecteur contre son licenciement, il convient de vérifier si, au moment de l’envoi de la convocation du salarié à l’entretien préalable à son licenciement ; l’employeur avait connaissance ou non de la candidature. Dans l’affirmative, la protection s’applique.

L’entretien préalable joue alors un rôle déterminant quant à l’application ou non du statut protecteur contre le licenciement. Mais qu’en est-il en cas de licenciement pour motif économique de plus de 10 salariés, hypothèse dans laquelle l’article L.1233-8 du code du travail dispense l’employeur de procéder à des entretiens préalable ?

On sait que la Haute juridiction a déjà précisé à de nombreuses reprises que les salariés titulaires d’un mandat devaient obligatoirement faire l’objet d’un entretien préalable à leur licenciement, y compris dans cette hypothèse.

Néanmoins, pour la première fois la chambre sociale se prononce sur le cas d’une candidature d’un salarié au cours d’une procédure de licenciement pour motif économique. En l’espèce, le comité d’entreprise avait été consulté sur le grand licenciement économique entrepris, et une liste des salariés concernés par le licenciement collectif avait été envoyée à la Direccte. Ce n’est que postérieurement qu’un syndicat a envoyé sa liste de candidats aux élections professionnelles, au sein de laquelle figurent plusieurs des salariés licenciés. Estimant la procédure de licenciement d’ores déjà consommée, l’employeur n’a pas tenu compte desdites candidatures et a notifié leur licenciement à chacun des salariés concernés.

A tort, précise la cour de cassation. Cette dernière pose une règle générale selon laquelle lorsque la procédure de licenciement ne nécessite pas d’entretien préalable, l’employeur doit requérir l’autorisation administrative de licencier un salarié candidat aux élections professionnelles lorsqu’il a été informé de cette candidature avant la date d’envoi de la lettre de licenciement.

En cas de procédures de licenciement collectif et d’élections professionnelles concomitantes, prudence donc au jour de la date d’envoi des lettres de licenciement.

  • Cass. soc. 6 avril 2016 n°14-12.724