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INSPECTION DU TRAVAIL : UN RENFORCEMENT SUBSTANTIEL DES POUVOIRS DE L’ADMINISTRATION DEPUIS LE 1ER JUILLET

Par ordonnance du 7 avril 2016, le Gouvernement a procédé à une réforme d’ampleur allant vers un renforcement des pouvoirs de contrôle de l’inspection du travail et une diversification des modes de sanctions en cas d’infraction à la réglementation du travail. Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur depuis le 1er juillet 2016. Tour d’horizon sur les principaux changements.

1. Un renforcement des pouvoirs de contrôle de l’inspection du travail

Extension du champ d’application des expertises

Jusqu’à présent, les agents de l’inspection du travail pouvait procéder à l’analyse de toute substance ou préparation dangereuse. Désormais, ce pouvoir d’expertise est étendu à toute matière, qu’il s’agisse de substance, matériaux, équipements, matériels ou articles susceptibles de comporter ou d’émettre des agents « physiques, chimiques ou biologiques dangereux pour les travailleurs ». Les constats issus de ces expertises pourront être produits dans toute procédure.

Accès à tout type de documents

A sa demande, l’employeur sera tenu de transmettre tout document de l’entreprise, quelle qu’en soit la forme.

Extension du pouvoir d’arrêt temporaire de travaux ou d’activité

L’ordonnance identifie de nouvelles situations de danger face auxquelles l’inspecteur du travail peut recourir à l’arrêt temporaire des travaux ou de l’activité telles que :

  • les opérations se rattachant à la manipulation d’amiante, l’absence ou la défectuosité de protecteurs sur les équipements de travail, la manipulation risquée de lignes électriques et d’appareils nues sous tension.
  • l’exposition des salariés à un agent cancérigène, mutagène ou toxique pour la reproduction (CMR) résultant du non-respect par l’employeur de la réglementation propre au risque CMR, notamment lorsqu’une mise en demeure préalable s’est révélée infructueuse.

2. De nouveaux modes de sanctions en cas de manquement à la réglementation du travail

L’instauration d’amendes administratives

La Direccte dispose désormais d’un pouvoir de sanction considérable puisqu’aux termes de l’ordonnance commentée, il lui est possible d’infliger une amende administrative d’un montant maximum de 2.000€ en cas de manquement à la réglementation relative au temps de travail, au salaires minimums ainsi qu’aux règles élémentaires en matière d’hygiène et d’hébergement des travailleurs. Par ailleurs, cette amende est susceptible d’être prononcée autant de fois qu’il y a de salariés concernés, lorsque les manquements concernent certains domaines précisément énumérés par l’ordonnance (travaux interdits confiés à des jeunes de moins de 18 ans, non-respect des règles relatives à la durée du travail, au salaire minimum légal ou conventionnel, ou encore aux règles de restauration).

En outre, une amende de 10.000€ peut être prononcée en cas de non-respect par l’employeur de certaines décisions de l’inspecteur du travail.

La transaction pénale

Pensée pour améliorer la rapidité et l’efficacité du traitement des infractions, les nouveaux textes permettent à l’administration du travail de recourir à la transaction pénale. En vertu de ce dispositif, la possibilité de transiger avec l’administration est possible tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement. L’article L.8114-4 du code du travail ouvre le champ de la transaction pénale à un grand nombre de contraventions et délits tels que les infractions relatives à la durée du travail, à la santé et la sécurité, à l’application de convention et accord collectifs ou encore au règlement intérieur.

Concrètement, la Direccte, saisie d’un procès-verbal dressé par un agent de contrôle, peut décider d’opter pour une proposition transactionnelle, en lieu et place de transmettre ledit procès-verbal au Parquet. De nombreuses garanties procédurales sont édictées en faveur du contrevenant.

L’ordonnance pénale

Le recours à l’ordonnance pénale est désormais possible pour l’ensemble des contraventions prévues par le code du travail (article 524 alinéa 1 du Code de procédure pénale).

En vertu de ce dispositif, le ministère public peut décider d’opter pour une procédure pénale simplifiée consistant en la transmission au tribunal de police du dossier de poursuite sur lequel le juge va statuer par ordonnance et prononcer une condamnation ou une relaxe, sans débat préalable sauf lorsqu’il l’estime nécessaire. Le prévenu dispose d’un délai de 30 jours pour s’opposer à ladite ordonnance. Si aucune opposition n’est formée, l’ordonnance a valeur de jugement passé en force de chose jugée.