La présomption de faute inexcusable instituée par l’article L. 4154-3 du Code du travail ne peut être renversée que par la preuve que l’employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L. 4154-2 du même Code.
Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 octobre 2018.
Dans cette affaire, la salariée d’une entreprise de travail temporaire a été victime d’un accident du travail alors qu’elle se trouvait en mission dans une entreprise utilisatrice. Elle a saisi une juridiction de Sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L’entreprise utilisatrice fait grief à l’arrêt de la cour d’appel (CA Rennes, 21 juin 2017, n° 15/05431) d’accueillir la demande de la salariée.
En vain. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi, les juges du fond ayant constaté, d’une part, que la salariée, mise à disposition de la société utilisatrice était affectée, en qualité d’ouvrière pareuse, à un poste de travail présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité des salariés, d’autre part, que cette société ne justifie pas lui avoir dispensé une formation renforcée à la sécurité au sens de l’article L. 4153-3 du Code du travail.
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