La chose définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, l’employeur définitivement condamné pour un homicide involontaire commis, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Dans cette affaire, le salarié d’une société a été victime d’un accident mortel pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie. Sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la veuve et les enfants de la victime ont saisi d’un recours une juridiction de Sécurité sociale.
Statuant sur renvoi après cassation (Cass. civ. 2, 6 novembre 2014, n° 13-12.152), la cour d’appel dit que l’accident du travail est dû à sa faute inexcusable et ordonne la majoration au maximum des rentes servies. L’employeur forme un pourvoi en cassation selon le moyen, qu’un arrêt infirmatif ne peut se borner à adopter les motifs des premiers juges sans se prononcer par motifs propres ; qu’en infirmant le jugement dont appel et en déclarant adopter les motifs « sérieux et pertinents » des premiers juges relativement à la conscience qu’avait l’employeur du danger auquel son salarié était exposé et l’absence de mesure prise pour l’en protéger, sans se prononcer par aucun motif propre, la cour d’appel a méconnu son obligation de motivation et a violé les articles 455 et 955 du Code de procédure civile.
Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi formé par l’employeur, la cour d’appel ayant constaté que, par jugement définitif du 1er juillet 2005, le tribunal correctionnel de Strasbourg a déclaré l’employeur coupable d’un homicide involontaire commis, dans le cadre du travail, sur la personne du salarié.
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