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Harcèlement : la responsabilité de l’employeur peut être écartée s’il a tout fait pour l’éviter

  • Cass. soc. 1er juin 2016, n° 14-19702

La responsabilité de l’employeur en cas de harcèlement n’est plus systématique. En effet, elle peut être écartée s’il a pris toutes les mesures de prévention lui incombant, puis toutes mesures propres à mettre fin à ces agissements dès qu’il en a été avisé.

La chambre sociale de la Cour de cassation reconnaît à l’employeur la possibilité, à certaines conditions, de s’exonérer de sa responsabilité lorsqu’un salarié est victime de harcèlement.

Par arrêt du 25 novembre 2015, la Haute Juridiction avait déjà infléchi sa jurisprudence relative à l’étendue de l’obligation de l’employeur en matière de santé et de sécurité au travail.

L’arrêt du 1er juin 2016 affirme, dans un attendu de principe, que l’employeur ne méconnait pas son obligation de protection de la santé des salariés, notamment en matière de harcèlement moral, s’il justifie :

  • avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du Code du travail (mesures de prévention des risques, formation et information du personnel, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, en respectant les principes généraux de prévention) ;
  • et avoir pris toutes les mesures immédiates propres à faire cesser le harcèlement dès qu’il a été informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral.=

Cette solution devrait inciter les entreprises à développer des actions de prévention de l’apparition du harcèlement.

Source : Editions Francis Lefebvre 2016