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La faculté de renonciation unilatérale à la clause de non-concurrence peut être prévue implicitement par la convention collective

Si la convention collective prévoit que « lorsque la clause de non-concurrence n’est pas levée, l’indemnité de non-concurrence est versée au salarié », il en résulte que la faculté de l’employeur de renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence n’est pas subordonnée à un accord du salarié.

  • Cass. soc., 10 juillet 2019, n° 17-23.274

L’employeur peut renoncer unilatéralement à une clause de non-concurrence si la convention collective ou le contrat de travail a prévu une telle faculté. Dans le cas contraire, il lui faut obtenir l’accord du salarié pour lever valablement la clause et se dispenser du paiement de la contrepartie (Cass. soc., 28 novembre 2001, n° 99-46.032).

En l’espèce, l’avenant du 23 juin 2004 à la Convention Collective Nationale des pompes funèbres prévoyait simplement que « lorsque la clause de non-concurrence n’est pas levée, l’indemnité de non-concurrence est versée au salarié ».

Pour les juges du fond, ces dispositions étaient insuffisantes pour une renonciation unilatérale. La Cour de cassation considère toutefois qu’elles confèrent bien une faculté de renonciation à l’employeur, sans que l’accord du salarié ne soit par ailleurs requis.