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LA NON-TRANSMISSION AU COMITE D’ENTREPRISE DES OBSERVATIONS DU DIRECCTE SUR LE PSE SUFFIT-ELLE A JUSTIFIER L’ANNULATION DE LA DECISION D’HOMOLOGATION ?

Pour mémoire, l’article L.1233-57 du Code du travail prévoit que le DIRECCTE peut tout au long de la procédure d’information et de consultation relative à un Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), formuler des observations ou propositions à l’employeur, en en adressant simultanément une copie aux représentants du personnel.

Dans les faits de l’espèce, une lettre d’observations avait été adressée à l’employeur sans qu’une copie ne soit transmise au Comité d’entreprise, et pour ce seul motif, la Cour d’appel de Versailles avait annulé la décision d’homologation du PSE.

En ligne avec sa jurisprudence antérieure, le Conseil d’Etat a cassé cet arrêt de la Cour d’appel de Versailles, en considérant que la régularité de la procédure d’information-consultation devait faire l’objet d’une appréciation globale, et rejugeant l’affaire au fond, a considéré que la procédure avait été régulière au regard du principe d’effet utile de la consultation. Dans les faits de l’espèce, le Comité d’entreprise avait eu connaissance des éléments transmis par le DIRECCTE, puisque l’employeur avait adressé copie de cette lettre aux organisations syndicales, dont les délégués syndicaux ont pris part aux réunions du Comité d’entreprise.