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LA PROCEDURE DE RECONNAISSANCE DE L’INAPTITUDE S’IMPOSE A L’EMPLOYEUR COMME AU SALARIE

Dans son arrêt du 16 mars 2016, la chambre sociale de la cour de cassation apporte deux précisions importantes sur la procédure de constatation de l’inaptitude du salarié à son poste de travail.

En premier lieu, elle énonce qu’en cas de recours contre le premier avis médical formé devant l’inspecteur du travail (article L.4624-1 du code du travail), la décision rendue par ce dernier ne dispense par le salarié de subir un deuxième examen. Ce faisant, la Haute juridiction souligne le caractère impératif des deux examens médicaux espacés de deux semaines, ceux-ci s’imposant systématiquement, sauf lorsque le médecin considère que le maintien du salarié à son poste représente un danger immédiat, ou lorsqu’une visite de préreprise a été organisée dans les 30 jours précédant l’examen pratiqué par le médecin du travail (article R4624-31 du code du travail).

En second lieu, la cour précise que la procédure s’impose aussi bien à l’employeur qu’au salarié, si bien que si ce dernier refuse de se soumettre au second examen médical prévu par la loi, un tel refus est constitutif d’une faute grave et peut donc justifier son licenciement pour motif disciplinaire. En effet, en refusant de se soumettre à cette visite, la cour a considéré que le salarié avait mis l’employeur dans l’impossibilité d’appliquer les règles relatives au licenciement pour inaptitude, et fait volontairement obstacle à la recherche de possibilités de reclassement.

  • Cass. soc. 16 mars 2016, n°14-21.304