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L’APPRECIATION DU DELAI DE NOTIFICATION DE LA SANCTION DISCIPLINAIRE EN CAS DE REPORT DE L’ENTRETIEN

En matière disciplinaire, le point de départ du délai de notification du licenciement correspond à la date initialement prévue pour l’entretien préalable dès lors que la convocation à un nouvel entretien résulte, non pas d’une demande de report du salarié ou de l’impossibilité pour ce dernier de se présenter au premier entretien, mais de la seule initiative de l’employeur.

En l’espèce, une salariée est convoquée à un premier entretien préalable à un licenciement le 12 mai. Cette dernière ne s’étant pas présentée, l’employeur a pris l’initiative de fixer un nouvel entretien au 26 mai, auquel la salariée s’est présentée. L’employeur notifie le licenciement le 14 juin.

La salariée saisit le conseil de prud’hommes afin de faire reconnaître l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement. En effet, elle estime que la notification du licenciement dépassait le délai d’un mois prescrit par l’article L. 1332-2 du Code du travail — ce que confirme la Cour de cassation.

En effet, il est de jurisprudence constante que la circonstance selon laquelle le salarié ne se présente pas à l’entretien préalable n’est pas de nature à reporter le délai d’un mois (en ce sens, par exemple : Cass., soc., 14 septembre 2004, n° 03-43.796).

En l’espèce, la Haute Juridiction n’a fait que confirmer sa jurisprudence.

Toutefois, lorsque c’est le salarié qui demande le report de l’entretien préalable et que l’employeur accède à cette demande, la solution est différente : dans cette hypothèse, le point de départ du délai de l’article L. 1332-2 du Code du travail est la date du nouvel entretien.

  • Cass. soc., 17 avril 2019, n° 17-31.228