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L’AUTORISATION ADMINISTRATIVE DE NON-RENOUVELLEMENT DU CDD DU SALARIE PROTEGE INTERDIT UNE REQUALIFICATION JUDICIAIRE EN CDI

Le non renouvellement du CDD d’un salarié protégé à son terme nécessite une décision d’autorisation de l’Inspecteur du travail. Dès lors que l’inspecteur du travail a autorisé la rupture du dernier des contrats à durée déterminée successivement conclus avec un salarié protégé, le juge prud’homal n’est pas compétent pour statuer sur une demande de requalification.

Dans cet arrêt la Cour de cassation tranche une question, à notre connaissance, inédite en matière de requalification du contrat à durée déterminée (CDD) d’un salarié protégé.

En l’espèce, un salarié avait été engagé par contrat à durée déterminée en 2009, puis par six autres contrats à durée déterminée jusqu’en 2012. Le salarié était protégé puisque investi d’un mandat de conseiller prud’hommes. L’employeur avait ainsi sollicité l’autorisation de l’inspection du travail pour mettre fin à la relation contractuelle et y avait été autorisé.

C’est dans ce contexte que le salarié avait saisi le juge prud’homal afin de voir requalifier le premier de ses CDD en CDI et afin qu’il prononce la nullité de la rupture du contrat pour violation du statut protecteur.

La Cour de cassation a rejeté la demande de requalification présentée par le salarié en faisant une application stricte du principe de séparation des pouvoirs entre ordres administratif et judiciaire. La Haute juridiction a estimé que le juge prud’homal n’était pas compétent pour se prononcer sur la demande de requalification du contrat, dès lors que l’autorité administrative a autorisé le non-renouvellement du CDD.

Il résulte de cet arrêt que, pour la Cour de cassation, le contrôle administratif porte sur l’ensemble de la relation contractuelle.

  • Cass. Soc. 9 mai 2018, n°16-20.423