Si le préjudice d’anxiété est né avant le transfert du contrat de travail par cession de la branche d’activité à laquelle était rattaché le salarié dans le cadre d’une procédure collective, l’intéressé est irrecevable à en demander réparation au cessionnaire.
En application de l’article L 1224-2, 1° du Code du travail, en cas de transfert d’entreprise intervenant dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire le nouvel employeur n’est pas tenu des obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date du transfert. Tel était le cas, en l’espèce, de la créance résultant du préjudice d’anxiété du salarié, l’entreprise cédante ayant été inscrite sur la liste des établissements ouvrant droit à la préretraite amiante avant sa cession. La réparation du préjudice d’anxiété n’incombe pas, dans cette situation, au cessionnaire.
Source : Editions Francis Lefebvre 2018